Transport

Cette section s’adresse uniquement aux transporteurs faisant affaire avec Le Groupe Master

Termes et conditions en vigueur pour tous les bons de connaissement émis à la demande de l’expéditeur (Le Groupe Master)

Selon la règlementation de la Commission canadienne des transports

Reçu, sous réserve des classifications et tarifs en vigueur à la date de livraison de ce connaissement original, ou sous réserve des règlements régissant le transport des messageries et marchandises de détail et des tarifs en vigueur à la date de livraison de ce contrat de transport (connaissement), les marchandises désignées ci-dessous, apparemment en bon état, sauf les remarques contenues aux présentes (le contenu et l’état du contenu étant inconnus), marquées et consignées tel que ci-après indiqué, et que la Compagnie s’engage à transporter à destination à son lieu habituel de livraison, pourvu que telle destination soit sur son parcours, sinon à les livrer à un autre voiturier faisant route vers cette destination. Il est de plus convenu que tout voiturier transportant tout ou partie des dites marchandises sur tout ou une partie du parcours, que toute personne intéressée en aucun temps à tout ou partie des marchandises et que tous services prévus aux présentes seront assujettis à toutes les conditions (lesquelles, par renvoi, sont intégrées aux présentes et ont la même force et le même effet que si elles étaient ici énoncées séparément, intégralement et expressément :

  1. Approuvées par l’ordonnance générale No. T-5 de la Commission canadienne des transports pour le Canada, en date du 1er février 1965, énoncées aux Classifications canadiennes des marchandises et pouvant être consultées sur demande à tous les bureaux et gares de marchandises des chemins de fer, si le transport est effectué par rail; ou
  2. Du connaissement du transport maritime, conformément aux dispositions et règlements énoncés dans les tarifs s’appliquant au transport par eau; ou
  3. Du connaissement prescrit par les tarifs, classifications, statuts et règlements se rapportant aux services de camionnage si les dites marchandises sont transportées par camion; ou
  4. Du connaissement sur la formule prescrit par A.C. 966-79, du 4 avril 1979, si les dites marchandises sont expédiées de la province de Québec par camion; ou
  5. Approuvées par l’ordonnance générale No. T-43 des la Commission canadienne des transports pour le Canada régissant le transport des messageries et marchandises de détail et dont le texte peut être obtenu sur demande à toutes les gares de voyageurs et de messagerie, ainsi qu’à tous les dépôts de marchandises si les dites marchandises son transportées par un voiturier  du rail, conditions auxquelles l’expéditeur consent et qu’il accepte pour lui-même et ses ayants droit.

Avis de réclamation

a) Le transporteur n’est pas responsable de pertes, de dommages ou de retards aux marchandises transportées qui sont décrites au connaissement, qu’à la condition qu’un avis écrit précisant l’origine des marchandises, leur destination, leur date d’expédition et le montant approximatif réclamé en réparation de la perte, des dommages ou du retard ne soit signifié au transporteur initial ou au transporteur de destination, dans les soixante (60) jours suivant la date de la livraison des marchandises ou dans les cas de non-livraison, dans un délai de neuf (9) mois suivant la date de l’expédition.

b) La présentation de la réclamation finale accompagnée d’une preuve du paiement des frais de transport doit être soumise au transporteur dans un délai de neuf (9) mois suivant 

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